Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 2 : Emissions dans l'air
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions d'effluents
  2. Section 2 : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000024494121
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 64 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. Lorsque le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 5 kg/h, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après.

POUSSIÈRES TOTALES

Flux horaire supérieur à 50 kg/h

Mesure en permanence par une méthode gravimétrique

Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h

Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets

2. Concernant les émissions diffuses, l'exploitant adresse annuellement à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production.

3. Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis périodiquement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024494121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.