Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512474
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 106 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne.
2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
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