Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  2. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046883032
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 11 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

2. Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

3. Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure.

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