Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 119

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 février 2002.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512491
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 119 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Le corps des agents de bureau de recherche et de formation, est classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comporte un seul grade.

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