1. Les agents de bureau concourent, dans les établissements où ils sont affectés, à l'exécution des tâches courantes de gestion administrative et financière. Ils contribuent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 120
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 3 février 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
- Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512492
Texte parentLEGITEXT000024496064
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