Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 120

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 3 février 2002.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512492
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 120 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les agents de bureau concourent, dans les établissements où ils sont affectés, à l'exécution des tâches courantes de gestion administrative et financière. Ils contribuent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

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