1. Les agents de bureau sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les candidats justifiant d'un niveau de connaissance leur permettant d'effectuer les tâches qui leur sont confiées. Ils sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 121
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
- Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512493
Texte parentLEGITEXT000024496064
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