Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 121

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er août 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512493
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 121 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les agents de bureau sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les candidats justifiant d'un niveau de connaissance leur permettant d'effectuer les tâches qui leur sont confiées. Ils sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.