Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512494
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 122 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie D de la fonction publique, recrutés dans le corps des agents de bureau, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 125 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
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