Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre III : Avancement.
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006512496
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 124 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Les avancements au premier niveau du corps des agents de bureau sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent accéder à ce niveau les agents de bureau du deuxième niveau qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au premier niveau.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents de bureau doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.
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