Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 128

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
  1. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  2. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000034794454
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 128 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

2. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

3. Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034794454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.