1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'ils la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 128-1
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
- Titre IV : Dispositions statutaires communes
- Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006512508
Texte parentLEGITEXT000024496064
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