Article abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementSection I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
Titre IV : Dispositions statutaires communes
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006512515
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 131 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 février 2002)Légifrance →
1. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :
2. 1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :
3. 2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
4. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.
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