Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2006 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementSection III : Evaluation et avancement d'échelon.
Titre IV : Dispositions statutaires communes
Section III : Evaluation et avancement d'échelon.
IdentifiantLEGIARTI000024496242
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 134 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 6 décembre 2006)Légifrance →
1. Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.
2. Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.