1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 134-2
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section IV : Avancement de grade.
- Titre IV : Dispositions statutaires communes
- Section IV : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006512527
Texte parentLEGITEXT000024496064
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