Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 136

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section V : Mutations.
  1. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  2. Section V : Mutations.
IdentifiantLEGIARTI000006512532
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 136 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 février 2002)Légifrance →

1. Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réorienter tout ou partie des activités d'un établissement ou d'y mettre un terme et que cette décision entraîne la suppression des unités de travail correspondantes ou la diminution de leurs effectifs, les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent être mutés, de l'établissement dans lequel ils sont affectés vers un autre, que dans les conditions précisées ci-après. Celles-ci sont également applicables aux mutations suscitées, dans le cadre d'un même établissement, par des réorientations internes d'activités obligeant les personnels concernés à un changement de résidence.

3. Le ministre de l'éducation nationale avise les agents intéressés du projet de mutation les concernant.A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des postes vacants recensés, pour leur corps, dans d'autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations.

4. S'il y a changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale propose aux intéressés, dans ce même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.

5. Les fonctionnaires dont la qualification ne correspondrait pas aux emplois communiqués recevront, sur leur demande, une affectation d'une durée maximale d'un an en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

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