Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementSection V : Mutations.
Titre IV : Dispositions statutaires communes
Section V : Mutations.
IdentifiantLEGIARTI000006512533
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 137 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Passé le délai d'un an fixé à l'article 136, les fonctionnaires font l'objet d'une décision de mutation.
2. Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.
3. Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.
4. Les fonctionnaires mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 136.
5. S'ils n'acceptent pas leur mutation, ils ne peuvent plus prétendre au versement de leur rémunération. Ils sont licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
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