1. Les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions ci-après.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 138
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section VI : Positions.
- Titre IV : Dispositions statutaires communes
- Section VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000046883146
Texte parentLEGITEXT000024496064
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