1. La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 141
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section VI : Positions.
- Titre IV : Dispositions statutaires communes
- Section VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000024496078
Texte parentLEGITEXT000024496064
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