Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 145-1

Article en vigueur depuis le 3 février 2002.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section IX : Dispositions diverses.
  1. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  2. Section IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006512550
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 145-1 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 février 2002)Légifrance →

1. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

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