Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 146

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
  3. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512551
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 146 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents et à temps complet du budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret.

2. Pour être intégrés, ils doivent concourir à des missions de recherche, être en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ou, après affectation dans un tel établissement, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 15 juillet 1980 ou le décret du 22 juillet 1982 susvisés, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective.

3. Ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études.

4. Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels remplissant l'ensemble des conditions ci-dessus, recrutés pour une durée indéterminée, avant le 31 juillet 1986, en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer à temps partiel.

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