1. La demande mentionnée à l'article 146 ci-dessus doit être formulée le 31 décembre 1987 au plus tard.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 147
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Titre V : Dispositions transitoires
- Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512552
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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