Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 148

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
  3. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512553
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 148 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis aux articles 146 et 147 ci-dessus, s'effectuera en quatre tranches annuelles dont la dernière correspondra à l'année 1988.

2. Les personnels intégrés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale dans le corps d'intégration. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

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