Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
Titre V : Dispositions transitoires
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512557
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 152 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1ère classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article 153 ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
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