Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 153

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512558
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 153 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les agents contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens conformément aux tableaux ci-dessous :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels

de 2e catégorie B

Techniciens de 1re classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

7e échelon

Ancienneté non maintenue.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels

de 3e catégorie B

Techniciens de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Aller plus loin

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