Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 155

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512560
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 155 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article 156 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.