Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
Titre V : Dispositions transitoires
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512562
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 157 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Les agents contractuels appartenant à la huitième catégorie B sont classés dans le corps des aides techniques conformément au tableau suivant :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Agents contractuels
de 8e catégorie B
Aides techniques
de 2e niveau
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue pour moitié puis majorée d'un an
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue pour moitié
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise non maintenue
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise non maintenue
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