Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 159

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512564
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 159 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration conformément au tableau ci-dessous :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 1re catégorie D
(1er groupe)

Attachés
d'administration

1re classe

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

12e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

11e échelon

4e échelon

Ancienneté non maintenue

10e échelon

3 e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e classe

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe.

3. Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 82 du présent décret n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

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