Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
Titre V : Dispositions transitoires
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512565
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 160 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article 161 ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
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