Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 161

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512566
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 161 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contactuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps de secrétaires d'administration conformément aux tableaux suivants :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 2e catégorie D

Secrétaires d'administration
de 1re classe

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

7e échelon

Ancienneté non maintenue

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

4 e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

Administratifs contractuels
de 3e catégorie D

Secrétaires d'administration
de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté non maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application des tableaux de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Aller plus loin

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