Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
Titre V : Dispositions transitoires
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512568
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 163 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration conformément au tableau suivant :
CATEGORIE d'origine
CORPS et grade d'intégration
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
Administratifs contractuels de 6e catégorie D bis
Agents d'administration de 2e niveau
12e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
9e échelon
Ancienneté non maintenue
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté non maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.