Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 164

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006512569
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 164 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau suivant :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 6e catégorie D

Agents de bureau
de 2e niveau

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté non maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté non maintenue

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Aller plus loin

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