1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contactuels techniques et administratifs, en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, sont valables si la décision du ministre de l'éducation nationale n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret, et correspondant, en application des tableaux des articles 149 à 164 ci-dessus, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 165
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- Titre V : Dispositions transitoires
- Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006512570
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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