1. Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, si, au plus tard le 31 décembre 1988, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi permanent et disponible du budget du ministère de l'éducation nationale.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 166
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- Titre V : Dispositions transitoires
- Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006512571
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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