Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 167

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006512572
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 167 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les personnels techniques titulaires de laboratoire régis par les dispositions du décret du 16 avril 1969 modifié susvisé peuvent, avant le 31 décembre 1988, demander leur détachement dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions fixées à l'article 142 ci-dessus.

2. Ce détachement sera prononcé après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celle-ci.

3. Les intéressés seront classés, pour la détermination de leur rémunération, conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Technicien de laboratoire

Technicien de recherche
et de formation de :

Technicien principal

1re classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

5 / 8 de l'ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

1er échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

Technicien de classe
exceptionnelle

2e classe

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise doublée

Technicien de classe normale

2e classe

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

3e classe

6e échelon

10e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

5e échelon

après 2 ans

9e échelon

Ancienneté acquise réduite de 2 ans

avant 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

3e échelon

après 1 an 6 mois

6e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

avant 1 an 6 mois

5e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise réduite de 6 mois

Aide technique

Adjoint technique de recherche et de formation de :

Groupe VI

2e classe

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

8e échelon

9e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

Aide de laboratoire

Agent technique de recherche et de formation

Groupe III

2e niveau

10e échelon

10e échelon

Ancienneté maintenue

9e échelon

9e échelon

Moitié de l'ancienneté maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue

7e échelon

8e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

6e échelon

7e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

5e échelon

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Garçon de laboratoire

Aide technique de recherche et de formation

Echelle 1 (catégorie D)

1er niveau

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise non tenue

2e niveau

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

4. Les aides techniques de laboratoires titulaires ayant accédé au groupe VII qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation seront classés dans la 1re classe de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les aides de laboratoire titulaires ayant accédé au groupe IV qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des agents techniques de recherche et de formation, seront classés dans le premier niveau de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des agents techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

6. Les détachements de personnels techniques titulaires de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 modifié susvisé prononcés le 31 décembre 1988 au plus tard, dans le corps relevant du présent décret, n'entrent pas dans le calcul du quantum fixé au deuxième alinéa de l'article 143 ci-dessus.

Aller plus loin

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