1. Les personnels détachés dans les conditions indiquées à l'article précédent pourront demander leur intégration dans les conditions fixées à l'article 144 ci-dessus.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 168
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
- Titre V : Dispositions transitoires
- Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006512573
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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