1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 169
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1991 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section III : Autres dispositions transitoires.
- Titre V : Dispositions transitoires
- Section III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512575
Texte parentLEGITEXT000024496064
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