1. Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 170
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1991 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section III : Autres dispositions transitoires.
- Titre V : Dispositions transitoires
- Section III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512576
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.