Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 171-1

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1997 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Section III : Autres dispositions transitoires.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512578
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 171-1 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →

1. En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et sans préjudice des recrutements d'agents des services techniques effectués au titre de l'article 65-2 et des recrutements d'agents d'administration effectués au titre de l'article 113 du présent décret, il pourra être procédé, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingent annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'organisation de concours pour l'accès à ces corps réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

2. Les candidats à ces concours ne peuvent se présenter chaque année qu'à un seul des deux concours susmentionnés. Ils ne peuvent pas non plus se présenter aux concours de recrutement prévus par le chapitre IV bis du décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents d'administratifs des administrations de l'Etat organisés pour le recrutement d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, ni aux concours de recrutement prévus en application de la loi du 16 décembre 1996 précitée par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, organisés au titre de la même année.

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