Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1997 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementSection III : Autres dispositions transitoires.
Titre V : Dispositions transitoires
Section III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512579
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 171-2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 21 décembre 1997)Légifrance →
1. Les règles générales d'organisation des concours mentionnés par l'article précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'organisation des concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.
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