Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementSection III : Autres dispositions transitoires.
Titre V : Dispositions transitoires
Section III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512581
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 171-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
2. Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.
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