1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 20 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 20-1 est augmenté à due concurrence.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 20-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
- Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
- Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
- Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034794418
Texte parentLEGITEXT000024496064
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