Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000046883080
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 22 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur de recherche hors classe
Echelon spécial
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur de recherche
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
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