Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  2. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  3. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000046883080
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 22 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Aller plus loin

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