1. Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 3 février 2002.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
- Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512309
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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