1. Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
- Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512311
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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