Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  2. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  3. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000049689634
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 31 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONSDURÉE
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon
11e échelon3 ans
10e échelon3 ans
9e échelon2 ans et 6 mois
8e échelon2 ans et 6 mois
7e échelon2 ans et 6 mois
6e échelon2 ans et 6 mois
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an et 6 mois
1er échelon1 an et 6 mois
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon-
13e échelon3 ans
12e échelon2 ans
11e échelon2 ans
10e échelon2 ans
9e échelon2 ans
8e échelon2 ans
7e échelon1 an 6 mois
6e échelon1 an 6 mois
5e échelon1 an 6 mois
4e échelon1 an 6 mois
3eéchelon1 an 6 mois
2e échelon1 an 6 mois
1er échelon1 an
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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