Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1986.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  2. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512321
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 33 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

2. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

3. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration.

4. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.

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