Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512328
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 37-1 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
2. - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 35 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
3. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
4. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
5. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.
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