Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034794451
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 38 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
16e échelon
-
15e échelon
3 ans
14e échelon
3 ans
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
Aller plus loin
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