Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  2. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024496134
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 40 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :

2. 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;

3. 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;

4. 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

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