Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 3 février 2002.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512350
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 45 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. I - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé les catégories C et D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche et de formation soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 49 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

2. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison de :

4. - six douzièmes, s'il s'agit d'un garde classé dans la catégorie D ;

5. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

6. II - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

7. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

8. "L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable, que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.