Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  2. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  3. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032541263
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 49 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032541263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.